|
|
Le surendettement véritable drame humain......................
PROPOSITION DE LOI
visant à responsabiliser les acteurs du crédit à la consommation
et à lutter contre le surendettement
présentée
Par M. Philippe MARINI, Sénateur
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le surendettement est un véritable drame humain pour trop de nos concitoyens. Les élus locaux, en particulier, constatent chaque jour combien une mauvaise appréhension du crédit peut être à l'origine de situations tragiques. Le crédit peut libérer mais, trop souvent, mal maîtrisé, il opprime. Les rapports s'accumulent qui tous dressent le même constat : des efforts sont faits en matière de surendettement mais ils restent insuffisants.
En particulier, il faut dénoncer avec la plus grande vigueur les pratiques de certains établissements de crédit qui contribuent à créer du surendettement. À cet égard, les crédits renouvelables dits « revolving » sont une source particulièrement dangereuse d'endettement.
Le surendettement est d'autant plus préoccupant qu'il touche, rappelons-le, les plus modestes : 53 % des dossiers touchent des employés et ouvriers, 36 % des chômeurs et inactifs. Plus des deux tiers sont des personnes seules, célibataires, divorcés ou veufs. 92 % n'ont aucun patrimoine immobilier.
Certes, pour un grand nombre, le surendettement provient d'un accident de la vie : chômage, séparation ou divorce, maladie... Mais pour 25 % des personnes le surendettement trouve exclusivement son origine dans un excès de crédit, une mauvaise gestion ou un excès de charges. Compte tenu du nombre de dossiers de surendettement déposés annuellement, soit plus de 180 000, ce sont près de 50 000 ménages qui pourraient chaque année éviter une telle situation. Ajoutons que, dans bien des cas, l'origine du surendettement est multiple et, comme le soulignait le Médiateur de la République, « malgré sa pertinence, la distinction entre surendettement « actif » et « passif » doit être relativisée du fait de la fragilité de la frontière qui les sépare »1(*). D'autre part, au-delà du surendettement stricto sensu, il faut aussi considérer le « mal endettement ». Sans ouvrir droit aux procédures de traitement du surendettement, il grève les budgets des emprunteurs et peut rapidement se muer en un véritable surendettement.
La crise financière née aux États-Unis nous a montré de manière évidente les ravages du surendettement pour des familles entières mais aussi pour la société dans son ensemble. Elle ne fait que rendre visible des situations que les élus locaux et les associations connaissent bien dans notre pays : une tragédie silencieuse par laquelle, chaque année, des dizaines de milliers de nos concitoyens s'enfoncent dans la misère et obèrent leur avenir. Mais, au surplus, elle va, selon toute vraisemblance, aggraver la situation des ménages les plus fragiles. D'ores et déjà, la presse s'est fait l'écho de la profusion de publicités agressives à destination des emprunteurs asphyxiés par leurs charges de remboursement.
Si l'on veut y faire face, il nous faut aujourd'hui examiner l'ensemble de la chaîne d'une opération de crédit pour analyser les améliorations de la législation qui pourraient être nécessaires. Car, en ce domaine comme dans d'autres, comme l'affirmait Lacordaire, « c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ».
Certes les tribunaux, et en particulier la Cour de cassation, ont adopté des solutions jurisprudentielles visant, notamment, à tenir compte des mauvaises pratiques de certains établissements. La Cour rappelle ainsi fréquemment le devoir de mise en garde des établissements de crédit à l'égard des emprunteurs non avertis (cf. par exemple, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 février 2007, ou 19 juin 2008). Mais, par nature, la jurisprudence est évolutive et n'a pas la généralité de la loi.
La présente proposition de loi se concentre sur le crédit à la consommation, dans la mesure où le crédit immobilier répond à des problématiques différentes. Compatible avec la directive communautaire 2008/48/CE du 23 avril 2008 sur le crédit aux consommateurs, elle a pour axe principal la responsabilisation des acteurs du crédit : prêteurs et emprunteurs.
Elle vise, en premier lieu, à davantage encadrer les conditions de publicité du crédit à la consommation. L'objectif est clairement de limiter des pratiques contestables qui encouragent ou favorisent le « mal endettement » et de responsabiliser les emprunteurs.
Elle tend, en second lieu, à pousser l'emprunteur à la réflexion avant de conclure son opération de crédit. Ainsi a-t-elle l'ambition de contribuer à éviter la confusion entre l'acte d'achat d'un produit et son financement.
Elle tend, en troisième lieu, à responsabiliser fortement les établissements de crédit qui doivent veiller à ne plus offrir inconsidérément des facilités de financement qui se retournent ensuite contre leurs bénéficiaires. À cet égard, elle permet la prise en compte de ces pratiques excessives lors du traitement des dossiers de surendettement.
Elle prend enfin en compte des pratiques nouvelles qui exigent une législation spécifique : le crédit renouvelable, le rachat de crédits et le crédit en grande surface.
Bien évidemment, elle ne prétend pas, au travers de ses cinq chapitres et de ses seize articles, régler toutes les situations, mais elle ambitionne de constituer une nouvelle étape dans la prévention du surendettement, sans restreindre indûment l'accès au crédit à ceux qui en ont besoin.
PROPOSITION DE LOI
CHAPITRE PREMIER
DE LA PUBLICITÉ RELATIVE AU CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Article premier
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toute publicité relative à une opération de crédit doit en outre comporter une mention indiquant qu'un crédit à la consommation mal maîtrisé peut déséquilibrer la situation financière de l'emprunteur. Cette mention doit respecter les conditions de forme fixées au cinquième alinéa du présent article. »
Article 2
Après l'article L. 311-5 du même code, il est inséré un article L. 311-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-1. - Il est interdit dans toute publicité relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit. »
CHAPITRE II
DU CRÉDIT RENOUVELABLE
Article 3
Après l'article L. 311-9-1 du code de la consommation, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
« Art. L. 311-9-2. - Est interdite, dans toute publicité ou information relative à l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, toute mention assimilant cette opération à une épargne, à un complément de budget ou prétendant qu'elle est de nature à faciliter, simplifier ou assouplir la gestion du budget de l'emprunteur.
« Art. L. 311-9-3. - Toute publicité relative à l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9 doit préciser, outre le taux effectif global annuel du crédit, hors assurances, le même taux une fois pris en compte le taux annuel des assurances susceptibles d'être souscrites. Elle fait aussi apparaître à proximité immédiate de ces informations le taux d'usure en vigueur. Ces mentions doivent respecter les conditions de forme fixées au cinquième alinéa de l'article L. 311-4 du présent code.
« Art. L. 311-9-4. - Toute publicité ou information relative à l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9 doit comporter une mention précisant que cette opération ne saurait être utilisée pour améliorer la gestion du budget ou la situation financière de l'emprunteur. Cette mention doit respecter les conditions de forme fixées au cinquième alinéa de l'article L. 311-4 du présent code.
« Art. L. 311-9-5. - Aucun devis, aucune simulation, aucune réponse de principe, ni aucune offre préalable de crédit relatif à une opération visée à l'article L. 311-9 du présent code ne peut être proposé à l'emprunteur avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la prise de contact sollicitant ledit devis, ladite simulation ou réponse de principe ou ladite offre. En tout état de cause, aucune offre préalable ne peut être proposée avant la présentation par l'emprunteur des pièces justificatives de ses revenus et charges.
« Art. L. 311-9-6. - Lorsque l'emprunteur souhaite souscrire un crédit affecté ou un crédit ayant une finalité spécifique, l'établissement de crédit ne peut exciper du montant du prêt sollicité pour refuser ledit crédit et proposer en lieu et place une opération de crédit visé à l'article L. 311-9 du présent code. »
Article 4
Le 8° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , à l'exception des opérations de crédit visées à l'article L. 311-9 du code de la consommation ou consistant en des rachats de crédits antérieurs ».
Article 5
L'article L. 341-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les opérations de crédit visées à l'article L. 311-9 du code de la consommation. »
Article 6
Après l'article L. 311-17 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17-1. - La mise à disposition des fonds prévue par l'opération visée à l'article L. 311-9 du présent code ne peut avoir lieu sous la forme de monnaie fiduciaire. »
CHAPITRE III
DES OPÉRATIONS DITES DE « RACHATS DE CRÉDITS »
Article 7
Après l'article L. 311-4 du code de la consommation, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 311-4-1. - Est interdite dans toute publicité relative à une opération de crédit consistant à racheter des crédits antérieurs, toute mention prétendant qu'elle est de nature à faciliter, simplifier, ou assouplir la gestion du budget ou la situation financière de l'emprunteur.
« Art. L.311-4-2. - Toute publicité ou information relative à une opération de crédit consistant en des rachats de crédits antérieurs doit mentionner le surcoût total de l'opération dont le montant est obtenu par la différence entre le coût total de la nouvelle opération et celui de chacune des opérations à laquelle elle se substitue. »
Article 8
L'article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les opérations consistant en des rachats de crédits antérieurs. »
Article 9
Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L.311-10-1. - Aucun devis, aucune simulation ou réponse de principe, ni aucune offre préalable de crédits relatifs à une opération de crédit consistant en un rachat de crédits antérieurs ne peut être proposé à l'emprunteur avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la prise de contact sollicitant ledit devis, ladite simulation ou réponse de principe ou ladite offre préalable. »
CHAPITRE IV
DES OPÉRATIONS DE CRÉDITS DANS LES MAGASINS DE GRANDE SURFACE
Article 10
Après l'article L. 311-8 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-1. - Une opération de démarchage au sens de l'article L. 341-1du code monétaire et financier dans les locaux des magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ne peut aboutir à la proposition d'une offre préalable de crédit avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la fin de cette opération. »
Article 11
Dans le 2° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, les mots : « de grande surface visés par l'article L. 720-5 du code de commerce et l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, ».
Article 12
Après l'article L. 311-15 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-15-1. - L'opération de crédit visée à l'article L. 311-9 du présent code ne peut être proposée, ni conclue dans les locaux des magasins de grande surface visés au 2° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier. »
CHAPITRE V
DE LA RESPONSABILISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDITS
Article 13
Le septième alinéa de l'article L. 331-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, la commission vérifie que les créanciers ont correctement pris en compte la situation financière du débiteur. Lorsqu'elle constate qu'un ou plusieurs établissements, lors de la conclusion des différents contrats de crédits, ont consenti un crédit manifestement disproportionné eu égard aux facultés de remboursement de l'emprunteur, la commission recommande la suppression des intérêts dus au titre du crédit considéré. La commission peut de surcroît mettre à la charge des établissements concernés une indemnité au plus égale au capital restant dû. Ces recettes sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et rattachées au budget du ministère de la justice. »
Article 14
Après l'article L. 333-4 du même code, il est inséré un article L. 333-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-4-1. - Le rapport des établissements de crédit mentionné aux articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce indique le taux des incidents de paiement au sens de l'article L. 333-4 et le nombre d'opérations de crédit de l'établissement concernées par une procédure du surendettement au cours de chacune des trois années qui précèdent ainsi que de l'année en cours. Il distingue à cet effet à chaque fois le nombre de saisines des commissions de surendettement, le nombre de plans conventionnels de redressement approuvés, le nombre d'opérations ayant fait l'objet d'une ou plusieurs recommandations au sens des articles L. 331-7 et L. 331-7-1, le nombre de saisines des commissions visant mettre en place une procédure de rétablissement personnel et le nombre d'ouvertures d'une telle procédure. »
Article 15
Le dernier alinéa de l'article L. 311-34 du même code est complété par les mots : « et au prêteur qui enfreint les articles L. 311-15-1 et L. 311-17-1 »
Article 16
Dans l'article L. 332-1 du même code les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa ».
source en direct du Sénat
|
|